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Au Nom d'Allah le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux
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Au Nom d'Allah le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

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  • Créé le : 30/07/2006 23:02
    Modifié : 08/02/2008 17:43

    Veuillez respectez cette endroit SVP baraka Allah oufikoum.Laissez Laissez des commentaires inshallah :)

     
    Garçon (23 ans)
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    Admin
    (24/06 17:34)

     As Salam Alaykom wa ra7mato lah ta3ala wa barakatoh

    Craignez Allah en visitant se site s’il vous plait mes frères et sœurs

    Je suis pas un gendarme respect vous les uns les autres ce n’est pas un Blog pour faire des rencontres ou autre donc.

    faites une bonne lecture inshallah et ne tuez pas le temps a vouloir faire que du hallam

    Jazaka Allahou khair

    Ali



    Messages instantanés
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    minouche10-6@hotmail.fr (02/11/2007 15:30) trOo Bo MASH'ALLAH!!

    mimosa_51@hotmail.fr (16/08/2007 12:26) allah et note createur

    hocine_123 (22/07/2007 22:57) ana mo3ajab bai mo9a3 dialk momkine msn diali bach ntsal biak hocine_123@hotmail.f r

    Djazira (20/05/2007 21:42) Pour "tigre" Un ptit rappel insha'Allâh tha'ala ! On adore Qu'Allâh 'azawajal l'unique sans associé !! Salem aleikoum wa rahmatullahi wa barakatuh : )

    Djazira (20/05/2007 00:32) Pour la Soeur MOUNIA123 : NORMES DU VETEMENT DE LA FEMME Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Voici les conditions du voile : Premièrement , il doit couvrir tout le corps sauf les parties exclues. Ce qui s'atteste dans les propos du Très Haut : « O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d' être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 33 :59). Le premier verset indique clairement la nécessité de couvrir les organes qui portent la parure et n'en montrer aucun devant des étrangers. S'ils apparaissent de façon inintentionnelle, il faut s'empresser à les couvrir.

    tigre (06/05/2007 12:48) merci bcp pour tt sa il est machalah walah merci encore continu jtd comme sa

    Ukhty djazira (22/04/2007 21:31) Salem aleikoum wa rahmatu'Allâh ta'ala wa barakatuh khoya !! Mashallah ton site est très intéressant et très utile :) de très bon rappels ! Qu'Allâh te récompense, qu' Il (swt) te préserve et te guide vers le droit chemin...amine Wa Salem aleikoum wa rahmatu'Allâh ta'ala wa barakatuh

    mounia123 (20/04/2007 09:25) je porte un grand foulard qui me couvre la poitrine ,les épauleset qui m'arrive jusqu'au coude.mon mari veut que je porte le jilbab mais je ne m'en sent pas capable.pour moi ma façon de porter le foulard et la jelaba sont les meme conditions que le jilbab .mais est moins voyant.surtout que j'habite dans une petite ville et que personne ne porte de jilbab.si quelqu'un en connait un argument dans le coran ou un hadith qui dis que cela suffit. .merci

    amna (19/04/2007 18:57) mach'allah

    MUSLIMA (13/03/2007 09:56) C'est magnifique Macha-Allah.C'e st une merveilleuse image de notre religion.


    Pseudo :
    Message :

    Le Repentir

    18/10/2006 21:17

    Le Repentir


    [430] Q : De quoi est-ce un devoir de se repentir ?

    R :        Il est un devoir de se repentir immédiatement de tout péché, qu'il fasse partie des petits ou des grands péchés.

     [431] Q : Qu’est-ce que le repentir (at-tawbah) ?

    R :        Le repentir consiste à regretter, cesser de faire le péché et avoir l'intention ferme de ne plus jamais le refaire. Si le péché consistait en l'abandon d'une obligation, on la rattrape ; si le péché consistait en une injustice envers un être humain, on lui rend ce qui a été pris injustement ou bien on cherche son pardon.

     [432] Q : Celui qui regrette un péché car il a perdu son argent, ou la perte d’une chose d’intérêt de ce bas-monde et non pas par regret d'avoir manqué d'égard envers le droit de Allah, est-ce que ceci lui suffit pour le repentir ?

    R :        Cela ne lui suffit pas.

     [433] Q :  La demande de pardon à Allah (al-istighfar) par la langue est-elle une condition pour la validité du repentir ?

    R :        La demande de pardon par la langue, comme par exemple dire : ÃóÓúÊóÛúÝöÑõ Çááøóåó ('astaghfirou l-Lah), n’est pas une condition pour la validité du repentir.

     Et gloire à Allah Qui est exempt d'imperfection, la louange est à Allah le Seigneur des mondes et que Allah  honore et élève davantage le degré de notre maître Mouhammad, sa famille et ses compagnons excellents et purs.




    Les Péchés du Corps

    18/10/2006 21:15

    Les Péchés du Corps


    [382] Q : Parle du fait de faire très mal à ses parents (al-^ouqouq).

    R :        Faire très mal à ses parents, c'est leur faire un tort grave, non léger et cela compte parmi les grands péchés. Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã  a dit :

    (thalathatoun la yadkhoulouna l-jannah : al-^aqqou liwalidayhi wa d-dayyouthou wa rajoulatou n-niça')

    [rapporté par Ibnou Hibban] ce qui signifie : "Trois n'entreront pas au paradis : celui qui a fait très mal à ses parents, celui qui sait que sa femme ou une autre personne parmi ses proches commet la fornication et ne les en empêche pas ainsi que la femme qui prend l'apparence des hommes". C'est-à-dire qu'ils n'y entreront pas avec les premiers.

     [383] Q : Parle du fait de déserter du front.

    R :        Déserter du front, c'est fuir du rang de la bataille. Lorsque le nombre des musulmans est supérieur ou égal à la moitié du nombre des mécréants, il leur est interdit dans ce cas de déserter.

     [384] Q : Parle du fait de rompre les relations avec les proches parents.

    R :        Rompre les relations avec les proches parents fait partie des grands péchés. Cela advient en attristant et en repoussant les cœurs de ses proches en négligeant soit de leur rendre visite soit de leur faire du bien. Les "proches parents" sont les proches tels que les tantes maternelles, les tantes paternelles et leurs enfants.

     [385] Q : Quel est le jugement du fait de faire un mal manifeste au voisin ?

    R :        Il est interdit de faire un mal manifeste au voisin, même s'il est mécréant dès lors qu'il bénéficie d'une garantie de sécurité.

     [386] Q : Quel est le jugement du fait de teindre les cheveux en noir ?

    R :        Il est interdit de teindre les cheveux en noir pour les femmes, et également pour les hommes sauf  lors du  jihad. Certains savants ont dit : cela n'est interdit que lorsque c'est pour tromper les gens.

     [387] Q : Quel est le jugement des hommes qui se féminisent ?

    R :        Il est interdit aux hommes de se féminiser et inversement, conformément au hadith :

    (la^ana raçoulou l-Lahi ar-rajoula yalbiçou libçata l-mar'ati wa l-mar'ata talbiçou libçata r-rajoul)

    [rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : "Le Messager de Allah a maudit l'homme qui revêt les habits des femmes, et la femme qui revêt les habits des hommes".

     

    [388] Q : Quel est le jugement de l'utilisation du henné par les hommes ?

    R :        Il est interdit à l'homme de mettre du henné sur les mains et sur les pieds sans nécessité car cela comporte une ressemblance avec les femmes.

     [389] Q : Quel est le jugement de celui qui laisse tomber son vêtement ?

    R :        Il est interdit de laisser le vêtement tomber c'est-à-dire le faire descendre jusqu'à terre par fierté. Mais si c'est pour une autre raison que la fierté, cela est permis tout en étant déconseillé.

     [390] Q : Parle de l'interruption d'un rituel obligatoire et d'un rituel surérogatoire ?

    R :        Il est interdit d'interrompre un rituel obligatoire sans excuse, et d'interrompre un pèlerinage ou une ^oumrah surérogatoires. D'autre part, il n'est pas interdit d'interrompre la prière et le jeûne surérogatoires. Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    (as-sa'imou l-moutatawwi^ou 'amirou nafsih, 'in cha'a sama wa 'in cha'a 'aftar)

    [rapporté par Al-Bayhaqiyy] ce qui signifie : "Le jeûneur volontaire est maître de lui-même, s'il veut, il jeûne et s'il veut, il rompt le jeûne".

     [391] Q : Parle du fait d’imiter un croyant pour se moquer de lui ?

    R :        Il est interdit d'imiter un croyant par une parole, un geste ou un signe pour se moquer de lui. Allah ta^ala dit :

    (ya 'ayyouha l-ladhina 'amanou la yaskhar qawmoun min qawm)

    [sourat Al-Houjourat / 11] ce qui signifie : "Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne raille pas d'un autre groupe".

     [392] Q : Parle du fait de suivre l'intimité des musulmans.

    R :        Il est interdit d'espionner l'intimité des gens, c'est-à-dire d'observer leur intimité et de la suivre. Allah ta^ala dit :

    (wa la tajassaçou)

    [sourat Al-Houjourat / 12] ce qui signifie : "Et n'espionnez pas".

     [393] Q : Parle du tatouage.

    R :        Le tatouage, c'est piquer la peau avec une aiguille puis étaler dessus de l'indigo ou ce qui est équivalent pour que cette piqûre devienne bleue et c'est interdit conformément au hadith figurant dans les deux sahih :

    (la^ana raçoulou l-Lahi  al-wachimata wa l-moustawchimah)

    ce qui signifie : "Le Messager de Allah a maudit celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer".

     [394] Q : Parle du fait de rompre les relations avec un musulman.

    R :        Il est interdit qu'un musulman rompe ses relations avec son frère musulman plus de trois jours si cette rupture est sans excuse légale. Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit:

    (la yahillou limouslimin 'an yahjoura 'akhahou fawqa thalatha layalin yaltaqiyani fayou^ridou hadha wa you^ridou hadha wa khayrouhouma l-ladhi yabda'ou bi s-salam)

    [rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : "Il n'est pas licite qu'un musulman rompe ses relations avec son frère plus de trois nuits, durant lesquelles ils se rencontrent et que, l'un comme l'autre, ils refusent de se parler. Le meilleur d'entre eux est celui qui donne le salam le premier".

     [395] Q : Parle du fait de tenir  compagnie à un grand pécheur (faciq) ?

    R :        Il est interdit de tenir compagnie à un grand pécheur en train de commettre un grand péché (comme celui qui boit une boisson alcoolisée par exemple) afin de le divertir au moment où il commet son péché.

     [396] Q : Parle du port de la soie, de l'argent et de l'or pour l'homme.

    R :        Il est interdit à l'homme de porter de l'or ou l'argent sauf la bague en argent. Il lui est de même interdit de porter la soie produite par le ver et tout ce dont la majeure partie en poids est en soie.

     [397] Q : Parle du fait d'être seul en présence d'une 'ajnabiyyah (al-khalwah).

    R :        Il est interdit d'être seul en présence d'une 'ajnabiyyah autre que son épouse et son esclave femme qui lui est licite. Ceci a lieu lorsqu'un homme et une femme sont seuls dans un endroit sans être vus d'une tierce personne. Dans le hadith :

    (la yakhlouwanna rajouloun bimra'atin 'il-la kana thalithahouma ch-chaytan)

    [rapporté par At-Tirmidhiyy] ce qui signifie : "Pas un homme ne s'isole en présence d'une femme sans que le chaytan ne soit le troisième d'entre eux".

     [398] Q : Parle du voyage d'une femme non accompagnée d'un mahram.

    R :        Voyager, en faisant ce  qui est appelé voyage, par une femme non accompagnée d'un mahram ou de quelqu'un ayant un statut équivalent est interdit.

     [399] Q : Parle du fait de prendre à son service un homme libre, de force.

    R :        Il est interdit de prendre à son service un homme libre de force, comme l'obliger à faire un travail pour lui ou pour quelqu'un d'autre, conformément au hadith rapporté par Abou Dawoud et d'autres que lui concernant l'interdiction de cette chose là.

     [400] Q : Parle de l'hostilité envers un saint (waliyy).

    R :        Il est interdit d'avoir de l'hostilité envers les waliyy de Allah. Le saint est celui qui a accompli les devoirs, s'est gardé des interdits et a multiplié les œuvres surérogatoires. Le prophète  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    (qala l-Lahou ta^ala : man ^ada li waliyyan faqad 'adhantouhou bi l-harb)

    [rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : "Allah ta^ala a dit : Celui qui prend Mon waliyy pour ennemi, Je lui annonce Mon châtiment".

     [401] Q : Parle du fait de diffuser le faux.

    R :        Il est interdit de diffuser le faux. Ceci fait partie de la fraude.

     [402] Q : Quel est le jugement de l’utilisation des ustensiles en or ou en argent ?

    R :        Il est interdit d'utiliser des ustensiles en or ou en argent ou même de les acquérir sans les utiliser. Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    ('inna l-ladhi ya'koulou 'aw yachrabou fi 'aniyati dh-dhahabi wa l-fiddati, 'innama youjarjirou fi batnihi nara jahannam)

    [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : "Celui qui mange ou boit dans un récipient en or ou en argent, il ne déglutit dans son ventre que du feu de l'enfer".

     [403] Q : Parle du fait d’aider à commettre un péché.

    R :        Il est interdit d'aider à commettre le péché. Allah ta^ala dit :

    (wa la ta^awanou ^ala l-'ithmi wa  l-^oudwan)

    [sourat Al-Ma'idah / 2] ce qui signifie : "Et ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice".

     [404] Q : Quel est le jugement du délaissement des obligations.

    R :        Il est interdit d'abandonner ce qui est  obligatoire que ce soit une prière ou autre, ou d'en effectuer l'image tout en manquant un pilier ou une condition, ou bien en faisant ce qui l'annule. Et il est interdit de reculer une obligation par rapport à son temps sans excuse.

     [405] Q : Parle du fait de prendre un animal pour cible, et du fait de tirer dessus avec ce qui tue par l'effet de son poids.

    R :        Il est interdit de prendre un animal pour cible sur lequel on tirerait pour s'amuser ou pour apprendre à tirer. Exception est faite de ce qu'il est recommandé de tuer. On lui tirera dessus dans l'intention de le tuer et non de le faire souffrir. Il est également interdit de tirer sur le gibier avec al-mouthaqqal al-moudhaffif. Al-mouthaqqal est ce qui tue par son poids tel qu'un rocher. Et al-moudhaffif est ce qui fait sortir l'âme rapidement tel que les projectiles d'armes à feu qui sont utilisés pour la chasse.

     [406] Q : Quel est le jugement de l'endeuillement de la femme ?

    R :        Il est interdit à l'épouse dont le mari est mort, de délaisser l'endeuillement. Et c'est s'appliquer à ne pas s'embellir et à ne pas se parfumer jusqu'à la fin de sa période d'attente postmaritale. Il n’est pas permis  à l'endeuillée de sortir de sa maison, durant la période d'attente postmaritale, sauf avec une excuse. Toutefois, pour toute autre femme que l'épouse, la période de deuil ne doit pas dépasser trois jours. Il n'est pas interdit à l'endeuillée de tenir avec des 'ajnabiyy des propos qui ne sont pas interdits. Il ne lui est pas interdit non plus de s'asseoir au balcon de sa maison.

     [407] Q : Quel est le jugement du fait de souiller la mosquée avec des najaçah ou la salir ?

    R :        Il est interdit de souiller la mosquée avec des najaçah, ou de la salir même avec ce qui est pur tel que le crachat et les sécrétions nasales, car préserver la mosquée de pareilles choses fait partie de la glorification des rites de la religion agréée par Allah.

     [408] Q : Parle du fait de négliger l'accomplissement du pèlerinage.

    R :        Si une personne manque à l'accomplissement du pèle­rinage après en avoir eu les moyens jusqu'à la mort, sans l'avoir accompli, ceci est illicite.

     [409] Q : Quand est-il interdit de s'endetter pour ce qui est permis ?

    R :        Il est interdit d'emprunter pour celui qui n'espère pas pouvoir rembourser grâce à des ressources clairement envisagées  s’il n’a pas mis son créancier  au courant de cela.

     [410] Q : Quel est le jugement de l'ajournement de la dette du débiteur se trouvant dans l'incapacité de rembourser ?

    R :        Il est un devoir d'ajourner la dette du débiteur se trouvant dans l'incapacité de rembourser. Ce dernier est celui qui est dans l'incapacité de rembourser la dette qu'il doit. Si le créancier délaisse l'ajournement de sa dette, tout en connaissant sa situation et ce, en le suivant partout pour faire pression sur lui ou pour l'emprisonner, ceci est illicite.

     [411] Q : Parle du fait de  dépenser de l'argent dans un péché.

    R :        Il est interdit de dépenser de l'argent dans un péché, comme le dépenser dans l'achat d'instruments de musique, dans le pari ou ce qui est du même genre.

     [412] Q : Parle du manque de considération envers le livre du Qour'an (Al-Mous-haf).

    R :        Parmi les péchés du corps, il y a le manque de considé­ration envers le livre du Qour'an (Al-Mous-haf), c'est-à-dire faire ce qui fait sentir le délaissement de sa glorification. Et également agir ainsi envers un ouvrage de science de la Loi de l'Islam comme par exemple les livres de jurisprudence, de hadith ou d'exégèse, en s'en servant comme repose-tête par exemple.

     [413] Q : Parle du fait de changer une borne d'un terrain, et d'agir à son gré dans la rue.

    R :        Parmi les péchés du corps, il y a changer les bornes des terrains comme en faisant passer quelque chose qui fait partie des limites de son voisin à l'intérieur de la limite de son terrain. Il y a également agir à son gré dans la rue par ce qui est préjudiciable aux passants. Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    (wa la^ana l-Lahou man ghayyara manara l-'ard)

    [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : "Et Allah maudit celui qui change les bornes des terrains".

     [414] Q : En quoi est-il interdit d'utiliser l'objet emprunté ?

    R :        Il est interdit d'utiliser l'objet emprunté pour un autre usage que celui pour lequel on a été autorisé. Et il est interdit de prolonger la durée de l'emprunt au-delà de ce qui a été autorisé et de le prêter à quelqu'un d'autre sans l'agrément du propriétaire.

     [415] Q : Quelle est la signification de "se réserver le droit d'un bien moubah" ? Cite certaines choses, parmi les biens moubah, dont il est interdit de se réserver le droit.

    R :        Se réserver le droit d'un bien moubah est interdit et c'est le fait d'empêcher les gens de bénéficier des choses auxquelles ils ont libre accès, en général et en particulier. C'est le cas du pâturage et du ramassage du bois dans un terrain sans propriétaire, de l'exploitation d'un gisement de sel ou des deux monnaies précieuses, et c'est également le cas de l'eau pour la boisson. Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    (al-mouslimouna chouraka'ou fi thalathah, al-ma'ou wa l-kala'ou wa n-nar)

    [rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : "Les musulmans sont associés dans trois choses : l'eau, le pâturage et le feu".

     [416] Q : Quand est-il permis d'utiliser l'objet trouvé ?

    R :        Il est permis d'utiliser l'objet trouvé après en avoir fait l'annonce pendant la durée requise par la Loi, et après se l'être approprié, avec l'intention de dédommager son propriétaire s'il se manifeste.

     [417] Q : Parle du fait de s'asseoir en étant témoin d'une chose répréhensible ?

    R :        Il est interdit de s'asseoir dans un endroit en étant témoin d'une chose répréhensible, sans excuse.

     [418] Q : Parle du fait de faire l'intrus dans les banquets.

    R :        Il est interdit de faire l'intrus dans les banquets, comme par exemple de se rendre à un banquet sans y être invité et sans avoir connaissance de l'agrément des hôtes, et sans qu'ils l'aient autorisé à entrer ou s'ils l'ont autorisé par pudeur.

     [419] Q : Parle du fait de ne pas faire preuve d'équité entre les épouses.

    R :        Il est interdit de délaisser l'équité entre les épouses en ce qui concerne les charges obligatoires et le partage des nuits, comme en favorisant injustement une des épouses par rapport à l'autre en ce qui concerne les charges obligatoires ou les nuits. Cependant, il ne lui incombe pas d'être équitable entre elles dans l'amour qu'il ressent ou les rapports sexuels.

     [420] Q : Parle de la femme qui sort parfumée de la maison.

    R :        Il est interdit à la femme de sortir de sa maison parfumée avec l'intention de provoquer les hommes. Toutefois, si elle est sortie parfumée ou embellie, tout en couvrant ce qu'elle doit couvrir et que son intention n'est pas de provoquer les hommes, ceci est déconseillé.

     [421] Q : Parle de la magie (as-sihr).

    R :        Il est interdit de pratiquer la magie, de l'enseigner et de l'apprendre pour celui qui la pratique.

     [422] Q : Parle du fait de se rebeller contre le gouverneur .

    R :        Parmi les péchés du corps, il y a se rebeller contre le gouverneur . Il n'est donc pas permis de  le combattre pour le déposer, même s'il est grand pécheur.

     [423] Q : Quand est-il interdit de se charger de la tutelle d'un orphelin, d'une fonction liée à une mosquée ou de la fonction de juge ?

    R :        Il est interdit de se charger de la tutelle d'un orphelin, d'une fonction liée à une mosquée ou de la fonction de juge ou de ce qui est du même ordre  tout en sachant qu'on n'a pas la capacité d'assumer cette charge.

     [424] Q : Parle de celui qui abrite un injuste.

    R :        Parmi les péchés, il y a abriter un injuste pour le soutenir et s'interposer entre l'injuste et celui qui veut en prendre le droit qui lui incombe . Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    (la^ana l-Lahou man 'awa mouhditha)

    [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : "Allah maudit celui qui abrite un injuste".

     [425] Q : Quel est le jugement du fait d’effrayer les musulmans ?

    R :        Il est interdit d'effrayer les musulmans et de leur faire peur sans droit.

     [426] Q : Quel est le jugement du brigandage ?

    R :        Il est interdit de brigander, qu'il y ait eu assassinat et prise de biens ou non. La peine légale du brigand dépend de la gravité du délit : ce sera un acte disciplinaire, ou plus.

     [427] Q : Parle du fait de respecter le vœu (an-nadhr).

    R :        Il est interdit de ne pas respecter le vœu. Mais, si le vœu consistait en un péché ou en autre chose qu'un acte fait pour rechercher l'agrément de Allah, alors il n'est pas valable et il n'est pas un devoir de le respecter.

     [428] Q : Parle de la continuité dans le jeûne.

    R :        Le jeûne continu sans rupture est interdit, c'est-à-dire jeûner deux jours ou plus sans rien consommer de nourriture ou de boisson la nuit, délibérément.

     [429] Q : Parle de celui qui prend la place d'un autre.

    R :        Il est interdit de prendre la place d'un musulman. Il est également interdit de prendre son tour et ce, comme dans le cas où un enseignant dans une assemblée d'enseignement se lève pour accomplir un besoin et que quelqu'un vient prendre sa place sans raison légale




    Les Péchés du Pied

    18/10/2006 21:11

    Les Péchés du Pied


    [375] Q : Quel est le jugement du fait de marcher pour commettre un péché ?

    R :        Il est interdit de marcher pour commettre un péché comme marcher pour dénoncer injustement un musulman, ou pour le tuer sans droit, ou pour lui nuire sans droit.

     [376] Q : Quel est le jugement de la fugue de l'esclave, de l'épouse et de celui sur qui quelqu'un possède un droit ?

    R :        Est interdite la fugue de l'esclave, de l'épouse et de celui sur qui quelqu'un possède un droit pour fuir à ce qui lui incombe en tant que talion, dette, bienfaisance envers ses parents ou éducation des enfants.

     [377] Q : Quel est le jugement du fait de se pavaner en marchant?

    R :        Se pavaner en marchant est interdit conformément à Sa parole ta^ala :

    ]æáÇ ÊóãúÔö Ýöí ÇáÃóÑúÖö ãóÑóÍÇð Åöäøóßó áóäú ÊóÎúÑöÞó ÇáÃóÑúÖó æáóäú ÊóÈúáõÛó ÇáÌöÈóÇáó ØõæáÇð[

    (wa la tamchi fi l-'ardi marahan 'innaka lan takhriqa l-'arda wa lan tablougha l-jibala toula)

    [sourat Al-'Isra' / 37] ce qui signifie : "Et ne marche pas sur terre avec orgueil, tu ne fendras point la terre et tu n'atteindras point la hauteur des montagnes".

    Et selon sa parole du Prophète  Õáì Çááå Úáíå æÓáã  :

    (( ãä ÊÚÙøã Ýì äÝÓå Ãæ ÇÎÊÇá Ýì ãÔíÊå áóÞöìó Çááøóåó æåæ Úáíå ÛÖÈÇä ))

    (man ta^adh-dhama fi nafsihi 'aw ikhtala fi michyatihi laqiya l-Laha wahouwa ^alayhi ghadban)

    [rapporté par Al-Bayhaqiyy] ce qui signifie : "Celui qui est imbu de lui-même ou marche avec fierté, il retrouvera le jugement de Allah en   s'exposant à des manifestations de Son  châtiment". Et se pavaner en marchant, c'est marcher avec orgueil et fierté.

     [378] Q : Quel est le jugement du fait d’enjamber les gens ?

    R :        Il est interdit d'enjamber les gens et ceci conformément au hadith de ^Abdou l-Lah Ibnou Bisr : "Un homme est venu en enjambant les gens un jour de vendredi alors que le Prophète faisait le discours. Le Messager de Allah Õáì Çááå Úáíå æÓáã lui dit alors:

    (( ÅÌáÓ ÝÞÏ ÁÇÐíÊ ))

    ('ijlis faqad 'adhayt)

    [rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Hibban] ce qui signifie : "Assieds-toi, tu as fais du tort". Toutefois, enjamber les gens pour combler un espace libre qu'on a aperçu est permis en évitant de faire du tort.

     [379] Q : Parle du passage devant la personne qui fait la prière.

    R :        Il est interdit de passer devant la personne qui fait la prière lorsque les conditions de la délimitation de l'espace devant elle (as-soutrah) sont réunies. Ces conditions sont que as-soutrah soit élevée de deux tiers de coudée ou plus et qu'elle soit à trois coudées de lui ou moins.

     [380] Q : Quel est le jugement du fait de diriger les pieds vers un livre du Qour'an (Al-Mous-haf) ?

    R :        Il est interdit de diriger les pieds vers le livre du Qour'an (Al-Mous-haf) s'il n'est pas placé plus haut, car il y a en cela un manque de considération à son égard.

     [381] Q : Quel est le jugement du fait de marcher pour commettre un interdit ou pour abandonner un devoir ?

    R :        Il est interdit de marcher pour commettre ce que Allah a interdit quel qu'en soit le genre ou pour abandonner un devoir. Le Prophète Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    (( æÒäì ÇáÑÌá ÇáãÔí ))

    (wa zina r-rijli l-machyou)

    [rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : "Et l'adultère des pieds, c'est la marche".




    Les Péchés du Sexe

    18/10/2006 21:10

    Les Péchés du Sexe


    [366] Q : Parle de la fornication.

    R :        La fornication compte parmi les grands péchés. Il s'agit de la pénétration du gland dans le vagin. Le gouverneur applique une sanction à toute personne reconnue coupable de fornication. La sanction est la même qu'il soit homme ou femme. La sanction du mouhsan (celui qui a consommé un mariage valable) et plus sévère que celui qui n'est pas mouhsan. De même la sanction pour la personne libre est plus sévère que celle qui ne l'est pas.

     [367] Q : Parle de la sodomie.

    R :        La sodomie, c'est la pénétration du gland dans l'anus. Elle fait partie des grands péchés. La peine légale de celui qui l'a commise est la même que celle de la fornication. Tandis que la sanction de celui qui l'a subie est différente.

     [368] Q : Qu'est-ce qui est interdit concernant le rapport sexuel et la masturbation ?

    R :        Il est interdit d'avoir des pratiques sexuelles avec les animaux, même s'ils sont à soi, et la masturbation par une main autre que celle de la femme qui lui est licite. Le rapport sexuel pendant la période des menstrues ou des lochies, ou bien après l'arrêt de l'écoulement de leurs sangs  mais avant qu'elle n'ait fait le ghousl, ou bien après mais sans l'intention rituelle de la part de la femme, ou si l'une des conditions du ghousl fait défaut. La fornication est également interdite, ainsi que la sodomie de l'épouse.

     [369] Q : Qu'est-il interdit de dévoiler ?

    R :        Il est interdit de dévoiler la zone de pudeur devant quelqu'un à qui il est interdit de la voir. Comme par exemple qu'un homme dévoile sa zone de pudeur devant quelqu'un d'autre que sa femme ou son esclave femme. De même, il est interdit de dévoiler les parties intimes   quand la personne est seule et sans nécessité.

     [370] Q : Quel est le jugement du fait de faire face ou tourner son dos à la qiblah en urinant ou en déféquant ?

    R :        Il est interdit de faire face ou tourner son dos à la qiblah en urinant ou en déféquant dans un endroit  désert, en l'absence d'un objet situé devant soi, ou en présence d'un tel objet s'il est à plus de trois coudées ou encore s'il est plus court que deux tiers de coudée. Tandis que dans les toilettes, il est permis de faire face ou de tourner son dos à la qiblah, sans que cela soit déconseillé.

     [371] Q : Quel est le jugement du fait de déféquer sur la tombe d'un musulman ?

    R :        Il est interdit de déféquer sur la tombe d'un musulman.

     [372] Q : Quel est le jugement du fait d’uriner à l'intérieur de la mosquée.

    R :        Il est interdit d'uriner à l'intérieur de la mosquée, même dans un récipient.

     [373] Q : Quel est le jugement du fait d’uriner sur une chose qui est honorable.

    R :        Il est interdit d'uriner sur une chose qui est honorable, c'est-à-dire ce qui est honorable selon la Loi de l'Islam.

     [374] Q : Quel est le jugement du fait de ne pas se faire circoncire ?

    R :        Il est interdit de ne pas se faire circoncire à celui qui est pubère, mais cela est toutefois permis selon Malik




    Les Péchés des Mains

    18/10/2006 21:09

    Les Péchés des Mains


    [349] Q : Parle de tricher dans les mesures de volume, de poids ou de longueur.

    R :        Il est interdit de tricher dans les mesures de volume, de poids ou de longueur, Al-moutaffifoun sont  ceux qui trichent en cela  en percevant  la pleine mesure lorsque les gens mesurent pour eux, c'est-à-dire lorsqu'ils se fournissent chez les gens, et en lèsant  les gens lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne leur donnent pas la pleine mesure. Allah ta^ala dit :

    ]æóíúáñ áöáãõØóÝøÝíäó ÇáøÐöíäó ÅÐóÇ ÇßúÊóÇáõæÇ Úáì ÇáäøóÇÓö íóÓúÊóæÝõæäó æóÅÐÇ ßóÇáõæåõãú Ãæú æóÒóäõæåõãú íõÎúÓöÑõæäó[

    (wayloun li l-moutaffifina l-ladhina 'idha ktalou ^ala n-naçi yastawfoun, wa 'idha kalouhoum 'aw wazanouhoum youkhsiroun)

    [sourat Al-Moutaffifin / 1-2-3] ce qui signifie : "Malheur aux tricheurs qui perçoivent la pleine mesure lorsque les gens mesurent pour eux et qui diminuent lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les gens".

     [350] Q : Parle du vol et de sa peine légale.

    R :        Le vol compte parmi les grands péchés qui sont interdits par Unanimité et sont connus d'évidence dans la religion. C'est à l'origine s'emparer du bien d'autrui en cachette. Le gouverneur applique au voleur, s'il a volé quelque chose d'une valeur équivalente à un quart de dinar, à partir de son lieu sûr, une sanction. Puis, s'il récidive, une sanction plus sévère, et ainsi de suite.

     [351] Q : Parle du pillage, de l'usurpation, du prélèvement de taxes et impôts et de la prise du butin de guerre avant le partage légal.

    R :        Parmi les péchés des mains, il y a le pillage, c'est prendre le bien d'autrui au grand jour, l'usurpation, c'est s'emparer du droit d'autrui sur quelque chose injustement en recourant à la force ; tous deux comptent parmi les grands péchés selon sa parole :

    (( ãä Ùáã ÞíÏ ÔÈÑ ãä ÃÑÖ ØõæøÞå ãä ÓÈÚ ÃÑÖíä íæã ÇáÞíÇãÉ ))

    (man dhalama qayda chibrin min 'ardin touwwiqahou min sab^i 'aradina yawma l-qiyamah)

    [rapporté par Al-Boukhariyy et Abou Dawoud] ce qui signi­fie : "Celui qui s'empare injustement d'un empan de terre, le jour dernier il s'enfoncera dans la terre et cet endroit entourera son cou". Le prélèvement de taxes et impôts, c'est ce qui est pris des commerçants sans droit comme la dîme ou autre. An-Nawawiyy a dit  : "Celui qui dit que le prélèvement de taxes et impôts est un droit du gouverneur devient mécréant". Quant au ghouloul, c'est prendre du butin de guerre avant le partage légal et cela fait partie des grands péchés.

     [352] Q : Parle de l'homicide.

    R :        Tuer une personne, dont Allah a interdit le sang sauf par application du droit, délibérément, est le plus grand des péchés après la mécréance. L'homicide implique dans tous les cas une expiation (kaffarah), c'est-à-dire qu'il ait été délibéré, par erreur ou par coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'expiation sera l'affranchissement d'un esclave croyant sain de corps et d'esprit ; et si la personne ne peut pas, ce sera le jeûne de deux mois consécutifs. Dans le cas de l'homicide délibéré, c'est-à-dire de l'homicide délibéré d'un musulman sans droit, le gouverneur applique une sanction sauf s'il est pardonné en contrepartie du prix du sang (ad-diyah) ou sans contrepartie.

    Dans le cas de l'homicide par erreur ou par coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce sera le prix du sang. Le prix du sang est de cent chameaux dans le cas où la victime est du sexe masculin, libre et musulmane et de la moitié si elle est du sexe féminin, libre et musulmane. Les caractéristiques du prix du sang varient selon la catégorie de l'homicide.

     [353] Q : Parle du fait de frapper sans en avoir le droit.

    R :        Il est interdit de frapper un musulman ou un dhimmiyy sans en avoir le droit. Et de même il est interdit de faire peur à un musulman avec une arme ou ce qui est équivalent.

     [354] Q : Parle de se laisser soudoyer ou de soudoyer quelqu'un.

    R :        Il est interdit de se laisser soudoyer ou de soudoyer quelqu'un. L'auteur de At-Ta^rifat a dit à propos de l'argent de la corruption (ar-richwah) : "C'est ce qui est donné pour annuler un droit ou pour faire valoir une injustice".

     [355] Q : Parle du fait de brûler vif un animal et de le mutiler.

    R :        Il est interdit de brûler vif un animal sauf s'il a nuit et qu'il n'a été possible de se débarrasser de sa nuisance qu'en le brûlant. Dans ce cas, ceci est permis. Parmi les péchés de la main, il y a mutiler un animal et c'est en découper des parties et en changer l'aspect.

     [356] Q : Quel est le jugement de jouer avec des dés.

    R :        Jouer avec des dés est interdit, et cela fait partie des petits péchés. Mais le jeu d'échec est permis.

     [357] Q : Parle de pratiquer tout ce qui comporte un pari.

    R :        Il est interdit de pratiquer tout ce qui comporte un pari et ce qui est jugé interdit par l'Unanimité, c'est lorsqu'il y a sortie de bien (ou équivalent) des deux côtés.

     [358] Q : Cite quelques instruments de musique interdits avec lesquels il est interdit de jouer.

    R :        Il est interdit de jouer avec les instruments de musique interdits tels que le tounbour, le rebec et les instruments à vent.

     [359] Q : Quel est le jugement du contact avec une 'ajnabiyyah ?

    R :        Le contact avec une 'ajnabiyyah délibéré, peau contre peau, même sans désir est interdit. Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    (( æÇáíÏÇä ÒäÇåãÇ ÇáÈØÔ ))

    (wa l-yadani zinahouma l-batch)

    [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : "et le péché des mains, c'est de les utiliser [dans l'interdit]".

     [360] Q : Quel est le jugement de figurer un être ayant une âme ?

    R :        Il est interdit selon l'école de Ach-Chafi^iyy de figurer un être ayant une âme, que ce soit en relief ou non.

     [361] Q : Parle du fait de s'abstenir de payer la totalité de la zakat.

    R :        Il est interdit de s'abstenir de payer la totalité de la zakat ou bien une partie après qu'elle est devenue obligatoire pour lui et qu'il a eu la capacité de s'en acquitter, ou de verser ce qui n'est pas valable, ou de la donner à quelqu'un qui n'y a pas droit.

     [362] Q : Que signifie "priver le travailleur de son salaire" et quel en est le jugement ?

    R :        Il est interdit de priver le travailleur de son salaire, c'est-à-dire ne pas le lui donner.

     [363] Q : Explique ce qu'il est interdit d'écrire.

    R :        Il est interdit d'écrire ce qu'il est interdit de dire.

     [364] Q : Qu’est-ce que  la trahison et quelles en sont les catégories ?

    R :        La trahison est l'opposé du conseil. Elle peut avoir lieu par les actes comme par exemple consommer le dépôt, ou par la parole comme nier avoir reçu un dépôt, ou par l'attitude, comme en faisant comprendre à celui qui veut lui confier un dépôt qu'il est capable de s'en charger alors qu'il ne l'est pas.

     [365] Q : Parle du fait de ne pas donner à celui qui manque d'une chose vitale ce qui répond à son besoin et de ne pas sauver un noyé.

    R :        Il est interdit de ne pas donner à celui qui manque d'une chose vitale ce qui répond à son besoin et de ne pas sauver un noyé musulman ou dhimmiyy, sans excuse valable dans les deux cas. Ceci concerne celui qui en est capable. Quant à celui qui n'en est pas capable, il ne se charge pas d'un péché.




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