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Au Nom d'Allah le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux
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Au Nom d'Allah le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

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  • Créé le : 30/07/2006 23:02
    Modifié : 08/02/2008 17:43

    Veuillez respectez cette endroit SVP baraka Allah oufikoum.Laissez Laissez des commentaires inshallah :)

     
    Garçon (23 ans)
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    Admin
    (24/06 17:34)

     As Salam Alaykom wa ra7mato lah ta3ala wa barakatoh

    Craignez Allah en visitant se site s’il vous plait mes frères et sœurs

    Je suis pas un gendarme respect vous les uns les autres ce n’est pas un Blog pour faire des rencontres ou autre donc.

    faites une bonne lecture inshallah et ne tuez pas le temps a vouloir faire que du hallam

    Jazaka Allahou khair

    Ali



    Messages instantanés
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    minouche10-6@hotmail.fr (02/11/2007 15:30) trOo Bo MASH'ALLAH!!

    mimosa_51@hotmail.fr (16/08/2007 12:26) allah et note createur

    hocine_123 (22/07/2007 22:57) ana mo3ajab bai mo9a3 dialk momkine msn diali bach ntsal biak hocine_123@hotmail.f r

    Djazira (20/05/2007 21:42) Pour "tigre" Un ptit rappel insha'Allâh tha'ala ! On adore Qu'Allâh 'azawajal l'unique sans associé !! Salem aleikoum wa rahmatullahi wa barakatuh : )

    Djazira (20/05/2007 00:32) Pour la Soeur MOUNIA123 : NORMES DU VETEMENT DE LA FEMME Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Voici les conditions du voile : Premièrement , il doit couvrir tout le corps sauf les parties exclues. Ce qui s'atteste dans les propos du Très Haut : « O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d' être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 33 :59). Le premier verset indique clairement la nécessité de couvrir les organes qui portent la parure et n'en montrer aucun devant des étrangers. S'ils apparaissent de façon inintentionnelle, il faut s'empresser à les couvrir.

    tigre (06/05/2007 12:48) merci bcp pour tt sa il est machalah walah merci encore continu jtd comme sa

    Ukhty djazira (22/04/2007 21:31) Salem aleikoum wa rahmatu'Allâh ta'ala wa barakatuh khoya !! Mashallah ton site est très intéressant et très utile :) de très bon rappels ! Qu'Allâh te récompense, qu' Il (swt) te préserve et te guide vers le droit chemin...amine Wa Salem aleikoum wa rahmatu'Allâh ta'ala wa barakatuh

    mounia123 (20/04/2007 09:25) je porte un grand foulard qui me couvre la poitrine ,les épauleset qui m'arrive jusqu'au coude.mon mari veut que je porte le jilbab mais je ne m'en sent pas capable.pour moi ma façon de porter le foulard et la jelaba sont les meme conditions que le jilbab .mais est moins voyant.surtout que j'habite dans une petite ville et que personne ne porte de jilbab.si quelqu'un en connait un argument dans le coran ou un hadith qui dis que cela suffit. .merci

    amna (19/04/2007 18:57) mach'allah

    MUSLIMA (13/03/2007 09:56) C'est magnifique Macha-Allah.C'e st une merveilleuse image de notre religion.


    Pseudo :
    Message :

    Les Péchés des Mains

    18/10/2006 21:09

    Les Péchés des Mains


    [349] Q : Parle de tricher dans les mesures de volume, de poids ou de longueur.

    R :        Il est interdit de tricher dans les mesures de volume, de poids ou de longueur, Al-moutaffifoun sont  ceux qui trichent en cela  en percevant  la pleine mesure lorsque les gens mesurent pour eux, c'est-à-dire lorsqu'ils se fournissent chez les gens, et en lèsant  les gens lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne leur donnent pas la pleine mesure. Allah ta^ala dit :

    ]æóíúáñ áöáãõØóÝøÝíäó ÇáøÐöíäó ÅÐóÇ ÇßúÊóÇáõæÇ Úáì ÇáäøóÇÓö íóÓúÊóæÝõæäó æóÅÐÇ ßóÇáõæåõãú Ãæú æóÒóäõæåõãú íõÎúÓöÑõæäó[

    (wayloun li l-moutaffifina l-ladhina 'idha ktalou ^ala n-naçi yastawfoun, wa 'idha kalouhoum 'aw wazanouhoum youkhsiroun)

    [sourat Al-Moutaffifin / 1-2-3] ce qui signifie : "Malheur aux tricheurs qui perçoivent la pleine mesure lorsque les gens mesurent pour eux et qui diminuent lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les gens".

     [350] Q : Parle du vol et de sa peine légale.

    R :        Le vol compte parmi les grands péchés qui sont interdits par Unanimité et sont connus d'évidence dans la religion. C'est à l'origine s'emparer du bien d'autrui en cachette. Le gouverneur applique au voleur, s'il a volé quelque chose d'une valeur équivalente à un quart de dinar, à partir de son lieu sûr, une sanction. Puis, s'il récidive, une sanction plus sévère, et ainsi de suite.

     [351] Q : Parle du pillage, de l'usurpation, du prélèvement de taxes et impôts et de la prise du butin de guerre avant le partage légal.

    R :        Parmi les péchés des mains, il y a le pillage, c'est prendre le bien d'autrui au grand jour, l'usurpation, c'est s'emparer du droit d'autrui sur quelque chose injustement en recourant à la force ; tous deux comptent parmi les grands péchés selon sa parole :

    (( ãä Ùáã ÞíÏ ÔÈÑ ãä ÃÑÖ ØõæøÞå ãä ÓÈÚ ÃÑÖíä íæã ÇáÞíÇãÉ ))

    (man dhalama qayda chibrin min 'ardin touwwiqahou min sab^i 'aradina yawma l-qiyamah)

    [rapporté par Al-Boukhariyy et Abou Dawoud] ce qui signi­fie : "Celui qui s'empare injustement d'un empan de terre, le jour dernier il s'enfoncera dans la terre et cet endroit entourera son cou". Le prélèvement de taxes et impôts, c'est ce qui est pris des commerçants sans droit comme la dîme ou autre. An-Nawawiyy a dit  : "Celui qui dit que le prélèvement de taxes et impôts est un droit du gouverneur devient mécréant". Quant au ghouloul, c'est prendre du butin de guerre avant le partage légal et cela fait partie des grands péchés.

     [352] Q : Parle de l'homicide.

    R :        Tuer une personne, dont Allah a interdit le sang sauf par application du droit, délibérément, est le plus grand des péchés après la mécréance. L'homicide implique dans tous les cas une expiation (kaffarah), c'est-à-dire qu'il ait été délibéré, par erreur ou par coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'expiation sera l'affranchissement d'un esclave croyant sain de corps et d'esprit ; et si la personne ne peut pas, ce sera le jeûne de deux mois consécutifs. Dans le cas de l'homicide délibéré, c'est-à-dire de l'homicide délibéré d'un musulman sans droit, le gouverneur applique une sanction sauf s'il est pardonné en contrepartie du prix du sang (ad-diyah) ou sans contrepartie.

    Dans le cas de l'homicide par erreur ou par coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce sera le prix du sang. Le prix du sang est de cent chameaux dans le cas où la victime est du sexe masculin, libre et musulmane et de la moitié si elle est du sexe féminin, libre et musulmane. Les caractéristiques du prix du sang varient selon la catégorie de l'homicide.

     [353] Q : Parle du fait de frapper sans en avoir le droit.

    R :        Il est interdit de frapper un musulman ou un dhimmiyy sans en avoir le droit. Et de même il est interdit de faire peur à un musulman avec une arme ou ce qui est équivalent.

     [354] Q : Parle de se laisser soudoyer ou de soudoyer quelqu'un.

    R :        Il est interdit de se laisser soudoyer ou de soudoyer quelqu'un. L'auteur de At-Ta^rifat a dit à propos de l'argent de la corruption (ar-richwah) : "C'est ce qui est donné pour annuler un droit ou pour faire valoir une injustice".

     [355] Q : Parle du fait de brûler vif un animal et de le mutiler.

    R :        Il est interdit de brûler vif un animal sauf s'il a nuit et qu'il n'a été possible de se débarrasser de sa nuisance qu'en le brûlant. Dans ce cas, ceci est permis. Parmi les péchés de la main, il y a mutiler un animal et c'est en découper des parties et en changer l'aspect.

     [356] Q : Quel est le jugement de jouer avec des dés.

    R :        Jouer avec des dés est interdit, et cela fait partie des petits péchés. Mais le jeu d'échec est permis.

     [357] Q : Parle de pratiquer tout ce qui comporte un pari.

    R :        Il est interdit de pratiquer tout ce qui comporte un pari et ce qui est jugé interdit par l'Unanimité, c'est lorsqu'il y a sortie de bien (ou équivalent) des deux côtés.

     [358] Q : Cite quelques instruments de musique interdits avec lesquels il est interdit de jouer.

    R :        Il est interdit de jouer avec les instruments de musique interdits tels que le tounbour, le rebec et les instruments à vent.

     [359] Q : Quel est le jugement du contact avec une 'ajnabiyyah ?

    R :        Le contact avec une 'ajnabiyyah délibéré, peau contre peau, même sans désir est interdit. Le Messager de Allah  Õáì Çááå Úáíå æÓáã a dit :

    (( æÇáíÏÇä ÒäÇåãÇ ÇáÈØÔ ))

    (wa l-yadani zinahouma l-batch)

    [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : "et le péché des mains, c'est de les utiliser [dans l'interdit]".

     [360] Q : Quel est le jugement de figurer un être ayant une âme ?

    R :        Il est interdit selon l'école de Ach-Chafi^iyy de figurer un être ayant une âme, que ce soit en relief ou non.

     [361] Q : Parle du fait de s'abstenir de payer la totalité de la zakat.

    R :        Il est interdit de s'abstenir de payer la totalité de la zakat ou bien une partie après qu'elle est devenue obligatoire pour lui et qu'il a eu la capacité de s'en acquitter, ou de verser ce qui n'est pas valable, ou de la donner à quelqu'un qui n'y a pas droit.

     [362] Q : Que signifie "priver le travailleur de son salaire" et quel en est le jugement ?

    R :        Il est interdit de priver le travailleur de son salaire, c'est-à-dire ne pas le lui donner.

     [363] Q : Explique ce qu'il est interdit d'écrire.

    R :        Il est interdit d'écrire ce qu'il est interdit de dire.

     [364] Q : Qu’est-ce que  la trahison et quelles en sont les catégories ?

    R :        La trahison est l'opposé du conseil. Elle peut avoir lieu par les actes comme par exemple consommer le dépôt, ou par la parole comme nier avoir reçu un dépôt, ou par l'attitude, comme en faisant comprendre à celui qui veut lui confier un dépôt qu'il est capable de s'en charger alors qu'il ne l'est pas.

     [365] Q : Parle du fait de ne pas donner à celui qui manque d'une chose vitale ce qui répond à son besoin et de ne pas sauver un noyé.

    R :        Il est interdit de ne pas donner à celui qui manque d'une chose vitale ce qui répond à son besoin et de ne pas sauver un noyé musulman ou dhimmiyy, sans excuse valable dans les deux cas. Ceci concerne celui qui en est capable. Quant à celui qui n'en est pas capable, il ne se charge pas d'un péché.




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